Protection de la personnalité et concurrence déloyale
Protection de la personnalité et concurrence déloyale
La société A. a fait l’objet de plusieurs reportages diffusés par la SRF, qui mettaient en lumière des pratiques déloyales. Elle a tenté de les supprimer, mais sans succès. A. recourt au Tribunal fédéral.
La première conclusion de A., qui cherchait à obtenir une interdiction future de diffusion, était formulée de façon trop vague, et sans que A. n’ait démontré qu’elle avait un intérêt pour agir, faute d’exposer les faits qui fondent un risque de répétition. A. n’ayant pas critiqué le raisonnement de l’instance précédente sur ce dernier point, son grief est irrecevable.
A se plaint ensuite d’une violation de la LCD sous l’angle du dénigrement (art. 3 al. 1 let. a LCD), qui peut donner lieu cumulativement à une action en protection de la personnalité. L’émission avait qualifié les pratiques de A. d’arnaque [« Abzocke »]. L’instance précédente a considéré qu’il s’agissait d’un terme dénigrant, mais s’agissant d’un jugement de valeur mixte qui n’était ni trompeur, ni inutilement blessant, et qu’il était par conséquent licite.
Compte tenu du nombre important de plaintes reçues et des pratiques effectives de A. (qui prétendait fournir des conseils...
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