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Protection de la personnalité et concurrence déloyale

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Protection de la personnalité et concurrence déloyale

Rechtsprechung
Personenrecht
Stichworte: 
Radio-télévision, Personnalité, Protection de la personnalité, Concurrence déloyale
Gesetzesartikel: 
art. 28 CC
art. 28a CC
art. 3 LCD
iusNet DC 24.01.2021

Protection de la personnalité et concurrence déloyale

La société A. a fait l’objet de plusieurs reportages diffusés par la SRF, qui mettaient en lumière des pratiques déloyales. Elle a tenté de les supprimer, mais sans succès. A. recourt au Tribunal fédéral.

La première conclusion de A., qui cherchait à obtenir une interdiction future de diffusion, était formulée de façon trop vague, et sans que A. n’ait démontré qu’elle avait un intérêt pour agir, faute d’exposer les faits qui fondent un risque de répétition. A. n’ayant pas critiqué le raisonnement de l’instance précédente sur ce dernier point, son grief est irrecevable.

A se plaint ensuite d’une violation de la LCD sous l’angle du dénigrement (art. 3 al. 1 let. a LCD), qui peut donner lieu cumulativement à une action en protection de la personnalité. L’émission avait qualifié les pratiques de A. d’arnaque [« Abzocke »]. L’instance précédente a considéré qu’il s’agissait d’un terme dénigrant, mais s’agissant d’un jugement de valeur mixte qui n’était ni trompeur, ni inutilement blessant, et qu’il était par conséquent licite.

Compte tenu du nombre important de plaintes reçues et des pratiques effectives de A. (qui prétendait fournir des conseils...

 

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