Protection de la personnalité (presse)
Protection de la personnalité (presse)
Le journal satirique B. a consacré un article à A. (né X.), au sujet de diverses malversations financières que ce dernier avait commises. A. a demandé et obtenu le retrait de cet article et une interdiction de le mettre en ligne. Cette demande a ensuite été rejetée sur appel de B. A. recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette tout d’abord les griefs relatifs à l’établissement des faits, soit car il s’agit de critiques appellatoires, soit pour défaut d’épuisement des voies de recours.
A. critique essentiellement la qualificatif d’« escroc » utilisé par le journal. Il faut le comprendre ici dans son sens courant, et non comme une qualification juridique. Cela correspond ici à un jugement de valeur mixte, et son admissibilité dépendra des faits qui ont conduit le journal à utiliser ce terme.
Or, dans le cas d’espèce, les faits à la base de l’article sont vrais, il n’y a donc pas d’atteinte à la personnalité.
Le recours est donc rejeté.
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