Protection de la personnalité sur internet
Protection de la personnalité sur internet
A. et l’association B. ont obtenu la condamnation de l’association C. pour atteinte à la personnalité, qui entraînait l’obligation de publier la décision sur leur site internet et sur Facebook. C. s’est exécutée, mais a ajouté des remarques, ce qui a provoqué des commentaires de la part des internautes. A. et B. ont ensuite demandé des mesures provisionnelles pour faire retirer ces remarques, qui ont été rejetées. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
Les remarques litigieuses ayant entretemps été retirées, A. et B. n’ont plus d’intérêt à agir, ce qui rend le recours sans objet. Il n’est pas certain que la cause soit devenue sans objet avant le dépôt du recours, le Tribunal fédéral en tient donc compte pour la répartition des frais.
Concernant la question des frais, que A. et B. jugent excessifs, la question n’est traitée que sous l’angle des droits constitutionnels, vu qu’il s’agit de mesures provisionnelles. A. et B. ne parviennent toutefois pas à démontrer l’arbitraire.
Le recours est donc rejeté.
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