Qualité pour agir devant l’autorité de surveillance des fondations
Qualité pour agir devant l’autorité de surveillance des fondations
A. faisait partie du conseil de la fondation B. Après qu’elle en a été exclue, elle s’en est plainte auprès de l’autorité fédérale de surveillance des fondations, tout en demandant des mesures de fond quant à la gestion de la fondation, puis a recouru sans succès auprès du Tribunal administratif fédéral. A. recourt au Tribunal fédéral.
L’autorité de surveillance avait estimé que A. ne disposait pas de la légitimation active pour demander des mesures d’organisation, faute d’intérêt personnel.
En se référant au droit de l’association, le Tribunal fédéral expose tout d’abord que le membre de l’organe de direction qui souhaite se plaindre d’une décision doit d’abord s’adresser à l’organe lui-même pour obtenir une décision. A. ne peut donc pas s’adresser directement à l’autorité de surveillance. Au surplus, A. ne démontre pas avoir un intérêt propre qui lui permettrait de recourir contre les décisions prises au fond.
Le recours est donc rejeté.
(Arrêt destiné à publication)
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