Rectification du nom de l’enfant
Rectification du nom de l’enfant
A. et B. sont les parents de C. Après l’ouverture d’une action en paternité, B, a reconnu C. Les parents ont alors signé une déclaration selon laquelle C. porterait le patronyme de B. A., a ensuite contesté cette déclaration et a demandé que C. porte son nom. Sa requête a été rejetée, et A. recourt au Tribunal fédéral.
A. pouvait agir en rectification de l’état civil, car à la suivre le nom aurait été mal écrit. Il ne s’agit donc pas d’un changement d’un nom valablement inscrit.
Au moment de la déclaration, C. – bien que de nationalité étrangère – entretenait avec la Suisse ses relations les plus étroites au sens de la LDIP. C’est donc le droit suisse qui s’applique. Or, selon l’art. 270a CC, il n’est possible de choisir le nom de l’enfant qu’en cas d’autorité parentale conjointe. Il n’est pas possible de déroger à cette norme, le nom relevant de l’ordre public, et il n’y a pas non plus abus de droit à revenir sur cette décision, l’officier d’état civil ne pouvant pas déroger à la loi même en cas d’accord des parties. Enfin, il existe un intérêt légitime au changement de nom, car C. n’entretient pas des relations suffisamment étroites avec B.
Le recours est...
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