Signature d’une décision
Signature d’une décision
A. est membre de l’association B., avec laquelle il est en litige. Ses précédents recours contre le refus de mesures provisionnelles ont été déclarés irrecevables (arrêts 5A_951/2021, 5A_693/2021). Sur le fond, l’action a été déclarée irrecevable faute d’autorisation de procéder. Après un premier appel, admis pour défaut de composition correcte, le tribunal a à nouveau déclaré l’action irrecevable. Après que son appel a été rejeté, il recourt au Tribunal fédéral.
A. prétend tout d’abord que l’association n’aurait pas été valablement représentée par son conseil dans les procédures antérieures. Toutefois, aucune réponse n’a été requise dans la procédure d’appel, et A. ne montre pas que ce prétendu défaut aurait un quelconque impact sur la procédure.
Il n’y a pas non plus de déni de justice, l’instance précédente ayant traité des griefs de A.
Sur le fond, A. prétend que la décision d’irrecevabilité rendue sur renvoi serait identique à la première, mais cela ne signifie pas pour autant que les juges indiqués dans l’arrêt n’auraient pas statué eux-mêmes. Le fait que la juge présidente ait signé en se désignant par erreur comme « juge unique » est une...
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