Surveillance d’une fondation
Surveillance d’une fondation
A., B., E. et F. ont été révoqués de leurs fonctions de membre du conseil de la Fondation C., et les procédures les concernant ont été jointes par le TAF. Ils recourent au Tribunal fédéral.
Le Conseil de la Fondation en tant que tel n’a lui pas qualité pour recourir, car il n’est plus habilité à représenter la Fondation.
Dans la faible mesure de leur recevabilité, les griefs des recourants relatifs à l’effet dévolutif de la procédure devant le TAF et leur droit d’être entendus ne démontrent pas une quelconque violation du droit par l’instance précédente.
Le recours est donc rejeté.
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