Attribution du solde après liquidation par l’office des faillites
Attribution du solde après liquidation par l’office des faillites
DAS/229/2022
Résumé : la Cour de justice genevoise devait déterminer si le solde résultant d’une liquidation par l’office des faillites suite à une répudiation devait être laissé à l’héritier unique désigné par le testament ou aux héritiers légaux. Elle a décidé que le lien entre les articles 572 et 573 CC ne permettait pas de faire renaître un testament dont le bénéficiaire avait déclaré la répudiation, de sorte que le solde ne devait finalement être réparti qu’entre les héritiers légaux les plus proches.
I. Faits
F., sans enfants, est décédé en 2020. Il a laissé comme héritiers légaux sa sœur A., son frère E. et sa demi-sœur C. Par testament, F avait institué son neveu B. (fils de A.) comme unique héritier. En juillet 2020, B. a déclaré à la Justice de paix qu’il répudiait la succession. A., E. et C. ayant également répudié la succession dans les semaines qui ont suivi, la succession a été mise en liquidation par l’Office des faillites en application de l’art. 573 CC. En février 2021, l’Office des faillites a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de F., il subsistait un reliquat d’environ 80'000 CHF, qui...
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