Compétence de l’autorité de surveillance de l’exécuteur testamentaire
Compétence de l’autorité de surveillance de l’exécuteur testamentaire
Feu D. a laissé comme héritiers ses deux enfants A. et B. Son frère C. a été désigné exécuteur testamentaire. C. était copropriétaire avec D. de sociétés. Le testament prévoyait que C. pouvait reprendre ces actions à condition d’en payer la juste valeur. C. l’a fait, contre l’avis de A. et B., qui ont agi pour le démettre de ses fonctions.
A. et B. ont obtenu gain de cause en première instance, mais ont vu leur demande déclarée irrecevable en deuxième instance. Ils recourent au Tribunal fédéral.
Le litige ne porte pas en tant que tel sur la surveillance de l’exécuteur testamentaire, mais sur le bien-fondé de ses décisions, qu’il a prises en se fondant sur le testament. Or, il n’appartient pas à l’autorité de surveillance de trancher des questions matérielles relatives à l’interprétation du testament. Cet élément étant prépondérant, il s’agit bien d’un litige civil, et l’autorité de surveillance était bien incompétente.
Le recours est donc rejeté.
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