Différence entre l’exécuteur testamentaire et le personal representative de droit anglais
Différence entre l’exécuteur testamentaire et le personal representative de droit anglais
A. est le représentant de la succession de feu C. (« personal representative » et « administrator » selon le droit anglais), dont les avoirs ont été séquestrés à la requête de B. A. a demandé que la caducité de la poursuite soit constatée et que le séquestre soit levé, au motif que sa position était équivalente à celle d’un liquidateur officiel, ce qui ferait obstacle à une poursuite individuelle (art. 49 LP). Après que sa demande a été rejetée, A. recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral expose tout d’abord que l’établissement du droit étranger relève de l’application du droit (art. 16 LDIP), et non de l’établissement des faits.
Sur le fond, le Tribunal fédéral compare les institutions de l’« administrator » anglais avec l’exécuteur testamentaire et le liquidateur officiel de la succession. Il s’avère que l’« administrator », n’intervient pas uniquement lorsque la succession semble obérée, qu’il agit au profit des héritiers et qu’il n’est pas automatiquement tenu d’établir un inventaire. Sa fonction se rapproche donc plus de celle de l'exécuteur testamentaire. Par conséquent, sa désignation ne fait pas obstacle à la...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.