Distinction entre une donation entre vifs et à cause de mort
Distinction entre une donation entre vifs et à cause de mort
C. est décédé en 2013. Il a laissé son fils A. et sa partenaire B. De son vivant, C. avait remis une importante somme à A., en échange d’une rétrocession annuelle en sa faveur, une partie du solde revenant à B. après le décès de C.
A. a ensuite contesté devoir un quelconque montant à B. Celle-ci a donc ouvert action, et la procédure se poursuit avec E. depuis le décès de B. Après qu’il a été condamné au paiement des sommes réclamées, A. recourt au Tribunal fédéral.
Vu le montant en cause, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.
A. prétend que l’acte serait nul à la forme. Toutefois, C. a effectué l’acte de disposition de son vivant, et a abandonné tout pouvoir de disposition sur ces biens avant son décès. Par conséquent, l’obligation grève le patrimoine de A. et non celui de C., même si la dette n’était exigible qu’au décès de C. Les règles de formes étaient donc celle de la donation entre vifs, et non d’un acte à cause de mort, et elles ont été respectées ici.
Le recours est donc rejeté.
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