Exécution testamentaire (acceptation)
Exécution testamentaire (acceptation)
Feu C. a quatre héritiers : sa veuve D. et ses trois filles A., E., et F. Par pacte successoral conclu avec D, il était convenu que G. serait nommé comme exécuteur testamentaire et que si celui-ci était empêché, cette fonction reviendrait à B. Sàrl (gérée par H. et G., avec signature collective à deux).
Fin 2014, G. a renoncé à son mandat, ne pouvant s’entendre avec les héritiers. Le tribunal compétent a demandé à B. Sàrl de se déterminer sur l’acceptation du mandat dans les 14 jours, sachant que son silence valait acceptation (art. 517 al. 2 CC). Après avoir demandé une prolongation du délai, H. a accepté – sans que G. ne le confirme – et B. Sàrl a été nommée exécutrice testamentaire.
A. s'est opposée à cette décision, et a obtenu gain de cause au Tribunal fédéral (arrêt 5A_635/2015). Après renvoi, le tribunal cantonal a derechef rejeté son recours. A. recourt à nouveau au Tribunal fédéral.
L’art. 517 al. 2 CC prévoit une acceptation tacite du mandat d’exécuteur testamentaire, après 14 jours. Après avoir comparé cet article avec l’art. 6 CO, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion qu’une fois que H. a demandé une extension du délai, seule une...
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