Liquidation ordonnée à tort par l’Office des faillites ?
Liquidation ordonnée à tort par l’Office des faillites ?
ARMC.2021.2
Résumé : si l’insolvabilité du de cuius est notoire ou officiellement constatée, la succession est censée répudiée. Cette présomption peut être renversée par une déclaration expresse d’acceptation ou par l’adoption d’un certain comportement pendant le délai de répudiation. Si la liquidation est déjà en cours, les héritiers ne peuvent en principe l’arrêter qu’en faisant une déclaration d’acceptation avant sa clôture et en déposant des sûretés pour le paiement des dettes. Dans le cas présent, la décision ordonnant la faillite a toutefois été annulée sur recours en raison d'une constatation incomplète des faits.
I. Faits
A. a laissé comme héritiers son épouse B. et son fils C. Après avoir obtenu de l’Office des poursuites les informations débiteurs concernant le défunt A., le tribunal compétent (tribunal civil) a ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites (art. 573 al. 2 CC) (art. 193 al. 2 LP). Il a retenu que A. faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 40'000 et qu’il n’existait aucun actif connu. Notoirement insolvable, la...
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