Nécessité d’une discussion lors de la conciliation
Nécessité d’une discussion lors de la conciliation
Dans le cadre de la succession de F., A. et B. ont initié une procédure de conciliation contre une série de personnes, dans le contexte d’une action en nullité et d’une action en constatation de l’indignité de C.
Un des défendeurs ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation, le juge a alors refusé de mener une discussion entre les parties et a immédiatement rendu une autorisation de procéder. Dans le cadre de l’action subséquente, les défendeurs visés ont invoqué avec succès la nullité de l’autorisation de procéder. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
Le but de l’audience de conciliation est de trouver un accord entre les parties. Si l’audience n’a pas permis une telle discussion – comme ici vu le refus du juge – l’autorisation de procéder n’est pas valable et l’action subséquente est irrecevable. Les deux actions ne requérant pas de consorité nécessaire mais une consorité simple, le défaut d’un des cités n’était pas suffisant pour passer outre la discussion entre les parties. Cette approche n’est pas constitutive de formalisme excessif, vu le but de la norme.
Il n’apparaît pas non plus que les défendeurs aient invoqué de mauvaise foi l’...
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