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Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.
Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
Durant les dernières années de sa vie, J., domiciliée en France sans héritiers légaux, a rédigé et/ou fait instrumenter une série d’actes pour cause de mort, certains sous l’influence de C. et D. A. faisait partie des bénéficiaires de certaines dispositions annulées par les actes postérieurs, dont des pactes successoraux. Peu avant sa mort, elle a déclaré révoquer ces derniers pour vice de consentement, mais la cour cantonale a estimé qu’elle ne jouissait alors pas de sa capacité de discernement. A. recourt au Tribunal fédéral.
Un pacte successoral ne peut être unilatéralement révoqué que pour des motifs restreints, dont des causes d’exhérédation, pour inexécution ou pour vice du consentement, dans le délai d’un an.
Au vu de son état de santé lors de la révocation des pactes, et malgré les déclarations de certains témoins, il n’était pas possible de présumer qu’elle jouissait de sa capacité de discernement. A. ne motive pas, ni ne parvient à démontrer l’arbitraire de cette conclusion.
Le droit suisse s’applique aux pactes successoraux litigieux, en application de l’art. 93 al. 1 LDIP et de la convention de la Haye de 1961.
Le grief tiré de la prétendue absence d’un des témoins (une des conditions de forme du pacte successoral) est rejeté, faute d’avoir été soulevé dans l’instance précédente, l’absence en question n’étant en tout état pas démontrée.
Le fait de renoncer à une partie de sa capacité de disposer lors de la conclusion d’un pacte successoral n’est pas en soi une atteinte à la liberté personnelle telle qu’elle justifierait d’être supprimée en application de l’art. 27 al. 2 CC, et les faits de la cause ne permettent pas non plus de considérer que J. avait excessivement réduit sa liberté par ses actes.
Enfin, A. ne démontre pas que J. aurait été sous l’influence de C. et de son entourage au point d’être sous l’empire d’une erreur ou d’un autre vice du consentement lors de la conclusion des pactes successoraux.
Le recours est donc rejeté.