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Restitution du délai de répudiation

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Modèles commentés

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Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Restitution du délai de répudiation

Rechtsprechung
Erbrecht
Stichworte: 
répudiation I restitution du délai pour justes motifs
Gesetzesartikel: 
art. 560 al. 1 CC
art. 566 al. 1 CC
art. 567 CC
art. 571 al. 2 CC
art. 576 CC
iusNet DC 20.05.2024

Restitution du délai de répudiation

Résumé : pour de justes motifs, l’autorité compétente peut prolonger le délai de répudiation ou en fixer un nouveau. La demande doit être déposée dès que l’héritier a connu les faits qui justifient la prolongation ou la restitution du délai. Il est peu crédible que l’administration fiscale n’ait informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôts que l’épouse du défunt, à l’exclusion des autres héritiers (dont faisaient partie en l’occurrence les appelants), qui sont également tenus personnellement des dettes du défunt, et que les appelants n’en aient eu connaissance que plusieurs mois après l’épouse. En l’occurrence, la requête a donc d’abord été rejetée en raison de la tardiveté de celle-ci.  

 

E est décédé en 2020 à Genève. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse C et ses fils A, B et D. Par requête adressée le 20 avril 2023 à la Justice de paix (instance précédente), A et B ont sollicité la restitution du délai de répudiation de la succession au sens de l’art. 576 CC et ceci étant fait, à ce qu’il soit pris acte de ce que la succession de E était répudiée par A et B au sens de l’art. 566 al. 1 CC. A l’appui...

 

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