Avance de frais (récusation)
Avance de frais (récusation)
A. et C. sont liés par un partenariat enregistré depuis le 2008. Ils se sont séparés en 2019 et C. a introduit une demande de dissolution. A. a introduit une demande de récusation contre la juge, mais ne s’est pas acquitté de l’avance de frais. Sa demande a donc été déclarée irrecevable. En deuxième instance, l’irrecevabilité a été confirmée, mais les frais réduits. A. recourt au Tribunal fédéral.
La décision sur la récusation n’avait pas à être prise par la présidente de la juridiction, d’autant que qu’aucun motif de récusation n’existe contre la juge qui a tranché le cas. Sur le fond, dans la mesure où son recours est recevable, il est possible de déclarer une demande de récusation irrecevable faute de versement de l’avance de frais, et la demande d’avance est en principe immédiatement exécutoire, il appartenait donc à A. de recourir et de demander l’effet suspensif. Il n’est pas non plus arbitraire de lui imposer des frais si sa demande est irrecevable.
Le recours est donc rejeté.
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