Capacité de procéder
Capacité de procéder
A. et C. étaient en procédure de divorce depuis plusieurs années. A. faisait notamment l’objet d’une mesure de représentation obligatoire au sens de l’ancien droit de procédure zurichois. Après que le divorce a été prononcé, le recours de A. a été déclaré irrecevable, faute pour lui de pouvoir procéder seul. A. recourt au Tribunal fédéral.
L’avocat B., qui a envoyé un recours indépendant, était le représentant de A. Il n’agit toutefois pas en qualité d’avocat et n’a pas démontré l’existence de ses pouvoirs. Son recours est irrecevable.
L’incapacité de procéder s’apprécie de façon restrictive. Toutefois il est possible pour le tribunal de se baser sur le comportement de la personne durant la procédure, une incapacité de procéder en première instance permet de présumer l’incapacité devant les tribunaux de deuxième instance. A. aurait donc pu et dû demander que le constat de son incapacité soit levé pour pouvoir agir seul. C’est ainsi à bon droit que son recours a été déclaré irrecevable.
Le recours est donc rejeté.
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