Compétence pour octroyer l’assistance judiciaire
Compétence pour octroyer l’assistance judiciaire
A., domicilié à l’étranger, a demandé à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour ses frais de transports entre son domicile et le tribunal, afin qu’il puisse comparaître personnellement aux audiences. Cela lui a été refusé, et il recourt au Tribunal fédéral
La deuxième instance cantonale n’a pas statué explicitement sur la question de la compétence du vice-président du tribunal pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire. Toutefois, le grief à cet égard n’avait pas été formulé de façon claire, et la compétence a au moins été reconnue implicitement par la deuxième instance. Il n’y a donc pas de déni de justice.
La détermination de la compétence à l’intérieur d’une juridiction est une question fonctionnelle, appartenant aux cantons. La désignation du vice-président du tribunal comme celui devant trancher de la question de l’assistance judiciaire n’est donc pas contraire au droit fédéral.
Sur le fond, le Tribunal fédéral relève qu’il n’était pas nécessaire que le recourant comparaisse personnellement, la voie de la commission rogatoire pouvant être utilisée. La question de la prise en charge des frais de voyage est laissée ouverte.
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