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Contribution d’entretien (mesures protectrices de l’union conjugale)

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Contribution d’entretien (mesures protectrices de l’union conjugale)

Rechtsprechung
Eherecht
Stichworte: 
Mesures protectrices de l’union conjugale, Contribution d’entretien, Minimum vital, Logement de famille, Maxime inquisitoire illimitée
Gesetzesartikel: 
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Contribution d’entretien (mesures protectrices de l’union conjugale)

A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2015. La garde de C. et le logement familial ont été attribués à la mère B. A. est condamné au versement d’une contribution d’entretien. Le conflit entre A. et B. est important, et se double d’un dossier pénal ainsi que d’une enquête de l’autorité de protection de l’enfant. A. n’ayant que très partiellement obtenu gain de cause en appel, il recourt au Tribunal fédéral.

A. fait tout d’abord valoir que la cour cantonale a refusé d’ordonner une expertise concernant C. Cependant, la règle en matière de bien de l’enfant est la liberté de la preuve. L’instance précédente pouvait sans arbitraire se fonder sur les éléments déjà présents dans le dossier pour se fonder une conviction, surtout au vu de la procédure sommaire qui régit les mesures protectrices de l’union conjugale.

Un second grief relatif à la jouissance du logement familial pourrait être déclaré irrecevable, car reprenant textuellement le recours cantonal, procédé inadmissible. Il est également dénué de pertinence au fond, car l’attribution du logement à B. sert le bien de l’enfant, en lui permettant de rester dans la même école. B. ne s’est pas non plus constituée un nouveau domicile, le logement qu’elle occupe actuellement étant mis à sa disposition de façon temporaire par l’Hospice général.

Enfin, concernant la contribution d’entretien, le Tribunal fédéral suit l’instance précédente quant au calcul des dépenses de A. (notamment au sujet du loyer qu’il pourrait être amené à payer). Cependant, la prise en compte sans fondement des allocations familiales dans le revenu de A. conduisait à empiéter sur son minimum vital, ce qui est prohibé. Le fait qu’il ait lui-même admis que ces allocations faisaient partie de son revenu n’est pas pertinent, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée s’applique.

Le recours est admis sur cet unique point, et les deux parties obtiennent l’assistance judiciaire.