Dérogation au principe des grandes et petites têtes
Dérogation au principe des grandes et petites têtes
A. et B. sont les parents de trois enfants. Ils se sont séparés entre 2014 et 2015 et sont en procédure de divorce. Dans ce contexte, ils sont en litige au sujet de la contribution d’entretien au titre des mesures provisionnelles. Après que celle-ci a été fixée en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. n’a comme revenus qu’une rente AI et les revenus de quelques biens immobiliers loués à sa famille. Il se plaint que la diminution de revenus des loyers (pour tenir compte des moyens des membres de sa famille) n’a pas été prise en compte. Toutefois, l’entretien de l’enfant mineur prend le pas sur les autres obligations, et la cour cantonale pouvait se montrer stricte à cet égard sans verser dans l’arbitraire. Il n’y a pas non plus à tenir compte de l’amortissement, vu la situation financière serrée.
Ses griefs relatifs à la non prise en compte de son véhicule dans le minimum vital sont irrecevables.
Le calcul des impôts, sur la base d’un calculateur, échappe à la critique.
Enfin, A. reproche à la cour cantonale de s’être écartée de la répartition « par grandes et petites têtes ». Le Tribunal fédéral rappelle que s’il s’agit de...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.