Droit aux relations personnelles (partenariat enregistré)
Droit aux relations personnelles (partenariat enregistré)
A. et B. étaient liées par un partenariat enregistré. Elles se sont séparées en 2018 et le partenariat a été dissous en 2019. A. est la mère de trois enfants, nés à l’étranger par PMA et de père inconnu.
Les parties s’opposent depuis sur le droit aux relations personnelles de B, ce qui a déjà donné lieu à deux recours Tribunal fédéral : 5A_755/2020 (iusNet DC 25.04.2021 avec un éclairage d’Anne REISER) et 5A_225/2022. En définitive, la cour cantonale a octroyé ce droit aux relations personnelles à B. A. recourt au Tribunal fédéral.
L’art. 27 al. 2 LPart renvoie à l’art. 274a CC, qui peut permettre à un tiers d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, dans des circonstances exceptionnelles et si le bien de l’enfant le commande. En particulier, dans ce contexte, le beau-parent peut entretenir de telles relations s’il est une figure d’attachement ou l’enfant, en particulier si l’enfant résulte d’un projet de parentalité commun. Dans ce cas, le litige entre le parent et le beau-parent passe au second plan dans la décision.
La preuve directe d’un projet parental est difficile à apporter, on peut donc se baser sur une série d’indices. En l’espèce...
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