Entraide internationale (divorce)
Entraide internationale (divorce)
Dans le cadre de son divorce d’avec A., au Mexique, B. a requis et obtenu que des documents de banques suisses soient transmis, sur la base d’une commission rogatoire délivrée en application de la CLaH70. A. recourt au Tribunal fédéral.
Lorsqu’une demande d’entraide internationale est faite, le droit de l’État requis s’applique – il s’agit donc ici du droit suisse et de l’art. 170 CC. Or si la banque peut en principe opposer son secret en procédure civile, l’intérêt des époux prime la protection de la sphère privée. La commission rogatoire peut donc être délivrée.
Le droit aux renseignements disparaît en principe au moment du divorce sauf lorsque, comme en l’espèce, seul le principe du divorce a été tranché, et non ses effets.
Si A. voulait s’opposer à l’exécution de la commission rogatoire, il aurait dû démontrer qu’il n’existait plus d’intérêt à son exécution, et qu’il avait effectué toutes les démarches utiles pour s’opposer à la demande d’entraide – ce qu’il a omis de faire. De plus, il existait en l’espèce un intérêt pour B. à obtenir ces documents dans le cadre de la procédure de divorce.
Le recours est donc rejeté.
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.