Exequatur d’un jugement étranger
Exequatur d’un jugement étranger
A. et B. ont divorcé en Suisse en 1993. En 1996, puis en 2004, B. a demandé la modification du jugement au Portugal, qui a finalement été acceptée en entrée en force de chose jugée. B. a ensuite demandé son exequatur en Suisse. Celui-ci ayant été accepté, A. recourt au Tribunal fédéral.
Le droit d’être entendue de A. a été violé en première instance, cette juridiction ayant statué neuf jours après la notification (par courrier B) de la réponse de B. toutefois, cette violation a pu être réparée en deuxième instance.
Sur le fond, la Suisse et le Portugal sont liés par la CLaH73 et la décision en cause émane de la juridiction suprême et accompagné d’une attestation de force de chose jugée. L’étendue de la décision ressort d’ailleurs clairement de l’arrêt. Il n’était pas non plus nécessaire d’attendre la décision du juge pénal, saisi d’une violation de l’obligation d’entretien et qui aurait pu statuer à titre préjudiciel, celui-ci pouvant surseoir à statuer jusqu’à droit connu.
Enfin, les décisions suisses et portugaises entre les parties ne portant pas sur les mêmes périodes ou les mêmes faits, elles ne sont pas contradictoires, ni contraires à l’ordre public...
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