iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.
Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.
Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
A. et B. sont les parents mariés de C. Ils se sont séparés en 2015, sont en conflit (plusieurs dossiers pénaux sont en cours) et tous deux ont conclu à ce que la garde de C. leur soit attribuée. La garde a d’abord été attribuée à B., avant qu’une garde alternée soit instaurée (aucune partie ne l’avait requise). A. recourt au Tribunal fédéral, demandant à ce que la garde exclusive lui soit accordée.
Après avoir écarté un grief tiré du droit d’être entendu, le Tribunal fédéral rappelle que le principe en matière de garde est le respect du bien de l’enfant. Le fait que l’autorité parentale conjointe soit aujourd’hui la règle ne crée pas une présomption en faveur de la garde alternée.
En l’espèce, la communication entre les parents est excessivement mauvaise, et plusieurs épisodes de violence sont attestés. La cour cantonale avait estimé qu’une garde alternée serait en mesure d’apaiser graduellement le conflit entre les parents, alors qu’une garde exclusive, même avec droit de visite, le renforcerait. Ce faisant, elle n’a cependant pas pris en compte le bien de l’enfant, mais s’est focalisée sur la relation entre les époux, sans égard au principe cardinal de l’attribution de la garde.
L’instance précédente a donc versé dans l’arbitraire en instaurant une garde alternée. Partant, le recours est admis, et la cause est renvoyée à l’instance précédente.
(L’arrêt a fait l’objet d’une délibération publique, mais n’est pas prévu pour publication)