Indemnité de l’avocat
Indemnité de l’avocat
A. avait été nommée d’office dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant. L’autorité compétente n’a versé qu’une partie du montant qu’elle réclamait à titre d’honoraires. A. recourt au Tribunal fédéral.
Compte tenu de la valeur litigieuse, seul un recours constitutionnel subsidiaire est admissible.
Les honoraires de A. ont été réduits, en particulier concernant les nombreux entretiens téléphoniques avec sa cliente et l’accompagnement à des entretiens, au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires.
La décision dont est recours apparaît suffisamment motivée. Toutefois, l’instance précédente n’a pas traité du grief de A. relatif à la violation du principe de la bonne foi, la participation à des entretiens ayant été – selon A. – remboursée par le passé et la pratique ayant changé sans qu’elle en soit avertie. S’agissant d’une question purement juridique, la violation peut être réparée devant le Tribunal fédéral. Or, le principe de la bonne foi ne s’applique que pour des actes au cours d’une procédure déterminée. A. ne peut donc pas se prévaloir des décisions rendues dans d’autres procédures pour fonder son grief, qui doit donc être rejeté.
La...
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