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Indemnité du conseil d'office

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Indemnité du conseil d'office

Rechtsprechung
Eherecht
Stichworte: 
Avocat, Avocat d’office, Assistance judiciaire
iusMail DROIT CIVIL 05/2018

Indemnité du conseil d'office

A. recourt contre l’indemnité qui lui a été allouée dans le cadre de la représentation d’office de B, concernant le droit de visite de celle-ci sur son enfant.

Un avocat commis d’office est indemnisé selon les règles du droit public cantonal, car il n’exerce alors pas un mandat privé. L’indemnité doit couvrir ses charges (qui représentent en moyenne 40-50% du revenu professionnel brut). Les débours raisonnables, telles des photocopies de dossier, doivent être intégralement remboursés.

L’instance précédente a donc versé dans l’arbitraire en refusant de rembourser CHF 13.20 de photocopies, mais faute pour l’avocat d’avoir détaillé ce montant, le contrôle de l’arbitraire dans le résultat n’est pas possible, de sorte que le grief est rejeté.

Concernant les heures retranchées par l’instance précédente, A. ne démontre pas que les faits auraient été constatés de façon arbitraire.

Enfin, un tarif horaire de CHF 180 correspond à la rémunération minimale fixée par le Tribunal fédéral.

Le recours est donc rejeté.

 

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