Indication erronée du délai de recours
Indication erronée du délai de recours
A., avocate, représentait C. dans une procédure où elle était nommée d’office. Son recours contre l’ordonnance a été déclaré tardif, alors qu’elle se basait sur les indications de l’ordonnance elle-même. A. recourt au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Si la pratique cantonale reconnaissant un délai de dix jours pour recourir contre l’indemnisation décidée postérieurement à l’arrêt au fond, le contrôle du délai n’apparaît pas évident, l’application de la procédure sommaire à cette décision n’étant pas directement prévu par l’art. 119 al. 3 CPC, mais relevant plutôt d’une application analogique de cette disposition. L’arrêt cantonal qui fixerait cette pratique n’est pas librement accessible, et on ne pouvait exiger de A. qu’elle le connaisse.
Partant, A. pouvait de bonne foi se fier aux indications de délai de l’ordonnance.
Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’instance précédente.
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