Liquidation du régime matrimonial
Liquidation du régime matrimonial
A. et B. sont les parents de deux enfants majeurs. Ils se sont séparés en 2015 et ont divorcé en 2019. Leur litige porte sur la liquidation du régime matrimonial. Après que ce point a été tranché en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. était l’actionnaire unique de la société C., qui lui avait été léguée par son père et appartenait donc aux biens propres. Les bénéfices reportés de cette société, s’ils ne sont pas affectés aux réserves ou à la société, mais une rétention d’actifs non nécessaires, font partie des acquêts, sans qu’il soit nécessaire de les distribuer. C’est donc conformément au droit que les juges cantonaux ont considéré que ces revenus conservés au sein de la société devaient être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Le recours est donc rejeté.
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