Mesures protectrices de l’union conjugale (droit de visite)
Mesures protectrices de l’union conjugale (droit de visite)
A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2015, et ont alors convenu que la garde serait attribuée à B., tandis que A. aurait un droit de visite un jour par semaine. L’attitude des parents a toutefois empêché ce système de fonctionner. Par la suite et sur mesures protectrices de l’union conjugale, le droit de visite a été fixé à deux heures deux fois par mois dans un Point Rencontre. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
A. ne parvient pas à démontrer que son droit d’être entendu ou son droit à une défense effective auraient été violés, dès lors que sa non-participation à certaines audiences lui est imputable et qu’il n’avait alors pas réagi.
Sur le fond, le juge cantonal jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, au vu des menaces e ne pas rendre l’enfant à l’issue de la visite, de l’absence de domicile, du comportement en procédure et du peu de liens entretenus par A. avec la Suisse (ce qui pourrait constituer un risque d’enlèvement), il n’était pas arbitraire d’instaurer un droit de visite surveillé.
Le recours est donc rejeté.
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