iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.
Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.
Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
A. et B. se sont mariés en 2012 et ont divorcé en 2017, et ont convenu que les avoirs de prévoyance professionnelle ne seraient pas partagés. A. soutient maintenant que B. devait lui verser un peu moins de CHF 30'000.- à ce titre. Après que son appel a été rejeté, A. recourt au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, au vu de la valeur litigieuse.
A. ne parvient pas à démontrer que le principe de la maxime d’office, applicable au partage de la prévoyance professionnelle, aurait été violé en l’espèce. Au contraire, le juge a pris en compte les éléments pertinents (les attestations LPP), et l’attestation AVS produite postérieurement n’aurait pas conduit le juge à une décision différente.
Le nouveau droit de prévoyance professionnelle permet de renoncer plus facilement au partage par moitié, à condition que les parties puissent bénéficier d’une prévoyance « adéquate » (et non plus « équivalente »). Or, compte tenu de l’âge de A. (42 ans) et de la brève durée du mariage (4 ans, sans enfants), il est en mesure de se constituer des avoirs de prévoyance suffisants. Les critiques, appellatoires, de A. au sujet de sa situation professionnelle actuelle ne sont pas de nature à remettre en cause cette approche.
Le recours est donc rejeté.