Partage de la prévoyance professionnelle
Partage de la prévoyance professionnelle
A. et B. sont les parents d’un enfant majeur. Ils ont divorcé à l’étranger en 2016. Ils sont en litige au sujet du partage de la prévoyance professionnelle. Après que le partage a été décidé en deuxième instance, à raison de deux tiers pour B. et un tiers pour A., cette dernière recourt au Tribunal fédéral.
Le partage de la prévoyance professionnelle par moitié est la règle, à laquelle il ne peut être dérogé que pour de justes motifs. Une inégalité entre les époux n’est pas systématiquement un juste motif. Le partage des avoirs qui a eu lieu en vertu du droit étranger dans la procédure de divorce n’a pas la même fonction que le partage la prévoyance professionnelle et celle-ci relève exclusivement du droit et des tribunaux suisses. B. ne démontre pas non plus que la décision étrangère aurait été influencée par le partage de la prévoyance professionnelle en Suisse.
Faute de justes motifs, l’autorité précédente ne pouvait pas s’écarter par moitié et le grief de A. sur ce point est donc fondé.
Le recours est donc admis, et le Tribunal fédéral ordonne un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.