Partage de prévoyance
Partage de prévoyance
A. et B. ont divorcé en 2015. Seule A. travaillait durant le mariage, et elle a accumulé un avoir de prévoyance bien plus important que celui de B. Les ex-époux sont uniquement en litige au sujet du partage dudit avoir. Après que la première et la deuxième instance ont ordonné le partage, A. recourt au Tribunal fédéral.
Le recours se base sur l’ancien droit, les art. 122 ss CC ayant été modifiés au 1er janvier 2017.
En principe, le partage de prévoyance est inconditionnel. Des exceptions sont possible si cela conduirait à une solution manifestement inéquitable au vu de leur situation économique (par exemple si l’un des époux se constitue un 2e pilier et l’autre un 3e pilier, et qu’ils étaient soumis au régime de la séparation de biens), ou s’il s’agissait d’un mariage de complaisance. Cela doit être interprété de façon restrictive : un manquement aux devoirs du mariage ou la répartition des tâches au sein du couple ne sont pas en principe pas suffisants.
Dans le cas d’espèce, le mariage n’a rien de fictif, et la différence d’âge et de revenu des époux n’est pas de nature à justifier une exception. De même, il n’est pas abusif de procéder au partage des...
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