Prise en compte de la prévoyance dans les mesures provisionnelles
Prise en compte de la prévoyance dans les mesures provisionnelles
A. et B. sont les parents de deux enfants. Ils se sont séparés en 2013. A. recourt contre la fixation sur recours de sa contribution d’entretien au titre des mesures provisionnelles.
Le recours porte essentiellement sur la prise en compte du fait que le moment pertinent pour partage de la prévoyance professionnelle est l’introduction de l’action en divorce, et non plus le prononcé du jugement de divorce. A. demande que la contribution d’entretien compense cet élément.
Après avoir analysée les critiques doctrinales et les travaux législatifs, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que ce point avait été discuté par le législateur, qui a toutefois renoncé à le traiter, favorisant une solution simple à mettre en œuvre. De plus, seul l’art. 125 CC relatif à l’entretien post-divorce parle de la prévoyance professionnelle, et non l’art. 163 CC, qui n’a pas été modifié lors de la révision.
Le recours est donc rejeté.
(Arrêt destiné à publication)
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