Rémunération de l’avocat (divorce)
Rémunération de l’avocat (divorce)
A. était l’avocat de B., et plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conteste la montant qui lui a été alloué pour son activité, et recourt au Tribunal fédéral.
Compte tenu de la valeur litigieuse, seul un recours constitutionnel subsidiaire est recevable.
En principe, A. aurait dû chiffrer ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait, en renvoyant simplement à sa note d’honoraires. Ses prétentions ressortent toutefois du mémoire de façon suffisamment précise pour que le Tribunal fédéral entre en matière.
Les griefs de A. se fondent en grande partie su l’absence de prise en compte d’une note d’honoraires détaillée qu’il a toutefois produite tardivement, et qui est donc irrecevable. Sur le fond, A. ne démontre pas que les heures écartées par l’instance précédente, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, auraient dues être prises en compte, et ne fait qu’opposer sa propre appréciation de l’affaire à celle de l’autorité. Son grief doit donc être rejeté.
Si l’on retranche les heures qui n’ont pas été prises en compte, il n’apparaît pas que le taux horaire retenu (CHF 180.-) soit inférieur au plancher fixé par la jurisprudence fédérale. Ce...
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