Restriction du pouvoir de disposer
Restriction du pouvoir de disposer
A. et B. sont en instance de divorce, et sont notamment en conflit au sujet de la contribution d’entretien versée par A. Cette procédure est toujours en cours. A. s’est vu interdire d’aliéner ou de disposer d’une autre manière de la villa dont il est propriétaire, et qui est actuellement occupée par B. Il recourt sur ce point au Tribunal fédéral.
Le but de l’art. 178 CC est de préserver les droits de l’époux qui n’est pas propriétaire des biens concernés, en évitant que l’époux propriétaire ne le fasse disparaître ou rende plus difficile le recouvrement des prétentions de l’autre. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue.
La villa qui fait l’objet du litige est le seul actif dont la valeur est suffisante pour couvrir les prétentions en entretien et celles découlant de la liquidation du régime matrimonial. Or, A. s’était déjà livré plusieurs fois à des manœuvres visant à ne pas s’acquitter de ses obligations envers B. – il a notamment été condamné pour violation de son obligation d’entretien. Dans ces circonstances, il n’était pas arbitraire de retenir un risque pour B. et de prononcer cette...
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