Retrait d’un appel par la personne incapable de procéder
Retrait d’un appel par la personne incapable de procéder
A. et B. sont les parents de deux enfants. Ils se sont séparés en 2019 et sont en procédure de divorce. A. s’est vu désigner un défenseur d’office, ne pouvant assurer seul la conduite du procès. Après que la décision de première instance a été rendue. A., par la plume de son conseil a fait appel de cette décision, puis A. a retiré l’appel de son propre chef. A., à nouveau par son conseil, recourt au Tribunal fédéral.
Certaines des conclusions prises indépendamment par A., tendant entre autres à l’attribution de la plaque d’immatriculation ZH1, à sa reconnaissance comme personne morale ou à l’octroi de plusieurs millions de francs de tort moral sont irrecevables.
L’incapacité de procéder n’est pas absolue si la partie n’est pas incapable de discernement, et elle demeure capable d’ester en justice et de prendre matériellement les décisions de procédure, en particulier le fait d’interjeter ou de renoncer à un recours. Son représentant désigné doit alors se conformer à sa volonté. Comme il ressort clairement du courrier de A. qu’il souhaitait retirer son appel, cette volonté doit être respectée.
Le recours est donc rejeté.
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.