Arbres en bordure de terrain
Arbres en bordure de terrain
A. est en litige avec ses voisins B., C., D. et E. ainsi que la commune de U. au sujet des arbres poussant sur son terrain. Après qu’elle a été condamnée à les enlever ou les élaguer, elle recourt au Tribunal fédéral.
Le recours a été initialement traité comme un recours en matière de droit public, mais relève du recours en matière civil, et a donc été transféré à la IIe Cour de droit civil.
L’art. 688 réserve la compétence des cantons en matière de distance par rapport aux fonds voisins. En cas de violation de ces dispositions, il n’est pas nécessaire de prouver une atteinte pour en obtenir l'enlèvement. C’est le cas du canton concerné ici (Thurgovie), qui fixe des hauteurs maximales en fonction des limites, et ne fixe pas de délai de péremption de l’action des voisins.
Ici, les arbres en question enfreignent effectivement les normes cantonales. S’ils ont été tolérés pendant longtemps par les voisins, ceux-ci n’ont pas donné d’assurances particulières à A. en la matière, et l’on ne saurait donc parler d’abus de droit du simple fait qu’ils ne se sont pas plaints de la situation, même pendant une longue période.
Les caractéristiques alléguées de ces...
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