iusNet Droit Civil

Schulthess Logo

Droit Civil > Jurisprudence > Droits réels > Caractère Immobilier Dune Piscine

Caractère immobilier d’une piscine

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Caractère immobilier d’une piscine

Rechtsprechung
Sachenrecht
Stichworte: 
Bien mobilier, Bien immobilier, Accession
Gesetzesartikel: 
iusMail DROIT CIVIL 11/2017
Caractère immobilier d’une piscine

Dans le cadre de leur divorce, A. s’était engagé à transférer à B. la propriété de l’immeuble qu’ils avaient acquis durant le mariage, et qui comprenait notamment une piscine à moitié enterrée. Lorsque B. a pris possession des lieux, elle s’est aperçue que A. avait retiré la piscine en question, et a donc demandé une indemnité correspondante, qui lui a été accordée. A. recourt au Tribunal fédéral.

La piscine avait été commandée en kit, nécessitait une journée de travail à deux personnes pour être installée ou enlevée, et était raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité. Elle était également déposée sur un socle en béton. Tout ses éléments font pencher à juste titre l’appréciation des juges en faveur d’un élément intégré à la propriété immobilière, qui ne pouvait donc pas être enlevé par A.

L’amortissement de la piscine a été pris en compte par les juges cantonaux, en application de l’art. 42 al. 2 CO, et A. n’apporte pas d’éléments permettant de contester le pourcentage retenu (30%), alors que le fardeau de la preuve lui incombait.

Enfin, la mise à la charge de A. des frais d’avocat de B. antérieurs à la procédure est critiquable, mais A. a omis de soulever ce grief en procédure cantonale et ne peut donc plus s’en plaindre.

Le recours est donc rejeté.