Caractère notoire des inscriptions au registre foncier
Caractère notoire des inscriptions au registre foncier
A. est en litige avec ses neveux B. et C. au sujet de la succession de feue D., leur mère, respectivement grand-mère.
A. prétend que B. et C. seraient débiteurs de feue D. et que ces montants devraient être pris en compte à l’actif de la succession. Après un premier recours au Tribunal fédéral (5A_1036/2020), les tribunaux cantonaux ont considéré que ce n’était pas le cas, et ordonné le partage sur la base des (rares) autres actifs de la succession. A. recourt à nouveau au Tribunal fédéral.
A. prétend que les parents de B. et C. auraient contracté un prêt lié à une servitude et un droit d’habitation auprès de D., qui n’a pas été remboursé. Ce point, et le transfert de la dette à B. et C., ne sont toutefois pas suffisamment démontrés dans ses écritures. A. ne peut pas prétendre que les inscriptions au registre foncier qui nécessitent un intérêt pour être consultées sont des faits notoires qui devraient être pris en compte d’office (le Tribunal fédéral renonce à trancher si les autres inscriptions au registre foncier sont notoires), et les novas présentés à la suite de la réplique sont en tout état insuffisants pour prouver l’existence de la dette alléguée.
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