Devoir de motivation (servitude)
Devoir de motivation (servitude)
Les parties sont propriétaires de parcelles au sein d’un même lotissement, avec des servitudes croisées restreignant les constructions. A. a obtenu une autorisation de construire un immeuble de trois logements à la place de la maison individuelle qui était érigée jusqu’alors.
Les autres parties ont demandé et obtenu l’interdiction de cette construction en raison de la servitude. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. prétend tout d’abord que la servitude serait nulle, car contraire au droit cantonal des constructions, et car il avait obtenu un permis de construire, ce qui atteste de la conformité de son projet avec le droit public.
Un titulaire n’a pas d’intérêt à l’inscription d’une servitude dont le contenu serait identique à une restriction de droit public. Il conserve toutefois un tel intérêt si le contenu de la servitude est différent, ou si l’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, le contenu de la servitude est différent de celui des restrictions de droit public. La servitude doit donc être examinée séparément, et la décision des autorités publics ne lie pas les tribunaux civils.
Sur le contenu de la servitude, l’...
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