Droit d’échelage
Droit d’échelage
A. et B. ont obtenu le droit d’utiliser temporairement la parcelle de C. afin d’effectuer des travaux de rénovation sur leur immeuble, moyennant le versement de sûretés (qu’ils ont contestées sans succès : arrêt 5D_238/2017 ; iusMail 01/2018). C. recourt au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le droit d’utiliser la parcelle voisine (« droit d’échelage ») est régie par le droit cantonal, par renvoi de l’art. 695 CC. Dans le cas d’espèce, il s’agit de plus de mesures prises à titre provisionnel, mais qui se confondent avec l’exécution au fond, des exigences accrues en matière de preuve sont donc nécessaires.
Or, la cour cantonale a déclaré qu’il était notoire que des travaux de rénovation de la nature de ceux envisagé nécessitaient d’utiliser la parcelle voisine. Or, les critères du fait notoire développé par la jurisprudence ne sont pas remplis, et sont même contredits par la procédure probatoire.
Le recours est donc admis.
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