Droit foncier rural
Droit foncier rural
A. a acquis plusieurs parcelles, qui étaient auparavant propriété des hoirs B., et étaient exploités comme pépinière. Les hoirs B., avaient demandé en 1994 que ces parcelles ne soient plus assujetties à la LDFR, afin de pouvoir les grever d’une cédule hypothécaire. Cela leur avait été accordé, tant que durerait l’exploitation de la pépinière.
A. a demandé que le caractère agricole de ces parcelles ne soient définitivement plus assujetties à la LDFR, afin qu’ils puissent être aliénés sans restriction. Cette demande a été rejetée. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette tout d’abord un grief relatif à l’application e la loi de procédure cantonale, domaine où il n’a qu’un pouvoir de cognition limité.
Les parcelles ont une vocation agricole, et doivent donc être soumises à la LDFR. La décision de 1994, qui prévoyait un non-assujettissement temporaire et conditionnel, n’était certainement pas conforme à la LDFR. Il s’agissait toutefois d’une décision, unilatérale, sur laquelle l’autorité pouvait revenir. L’élément fondamental, à savoir le caractère agricole des parcelles, était en tout état maintenu depuis 1994.
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