Empiétement
Empiétement
C. est en conflit avec A. et B., au sujet d’un empiétement des constructions du bien-fonds de ces derniers sur le sien, notamment un jardin clôturé. Elle a obtenu que A. et B. soient condamnés à enlever les éléments litigieux, et soient contraints de remettre le terrain en état. A. et B. recourent au Tribunal fédéral, demandant à ce qu’une servitude soit inscrite pour ces éléments, moyennant indemnisation (art. 674 al. 3 CC).
Pour considérer qu’il existe un empiétement au sens de l’art. 674 CC, il faut un lien technique et fonctionnel entre le bâtiment sur le premier terrain et l’élément se trouvant sur le second. L’existence d’un tel lien relève du fait, tandis que sa qualification comme empiétement relève du droit.
Ce lien n’a pas été allégué ou démontré par A. et B. au cours de la procédure précédente, mais seulement devant le Tribunal fédéral, cet argument est donc irrecevable. On ne peut non plus considérer que le fait est incontesté par la partie adverse, car cela suppose une allégation, et non une simple omission. Faute d’allégation, A. et B. ne peuvent se prévaloir de l’art. 674 al. 3 CC.
Le recours est donc rejeté
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