Etendue du droit de propriété
Etendue du droit de propriété
L’association A. et son vice-président B. exploitent un domaine skiable, qui s’étend également sur des terrains appartenant à C. Ce dernier a fait interdire à A. et B. de continuer à préparer les pistes sur ses terrains, décision contre laquelle A. et B. recourent au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
L’utilisation de dameuse est une ingérence dans le droit de propriété de C., dont il faut déterminer si elle est rendue licite par une norme de droit public ou privé. L’art. 699 CC (libre accès aux forêts et pâturages) ne s’applique pas dans un tel cas.
La décision communale attribuant les terrains au domaine skiable est pour l’heure contestée, elle ne déploie donc pas d’effet obligatoire, de plus, les recourants n’ont pas demandé à ce que la procédure civile soit suspendue le temps qu’une décision soit rendue dans le volet public de l’affaire. En l’état, la décision est fondée.
Le recours est donc rejeté.
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