Extension du droit de gage
Extension du droit de gage
B. a introduit une poursuite en réalisation d’un gage immobiliers contre A., en précisant qu’il ne requérait pas la gérance légale de l’immeuble. L’opposition a été levée et la réquisition de vente déposée. A. a ensuite déposé une action en libération de dette. B. a ensuite demandé et obtenu l’extension de son droit de gage aux loyers et fermages de l’immeuble. Après que sa plainte a été rejetée, A. recourt au Tribunal fédéral.
Selon l’art. 806 al. 1 CC, le gage sur un immeuble comprend les loyers ou fermages durant la procédure, à condition qu’elle soit requise par le créancier. Cette demande n’a pas d’effet rétroactif. Le créancier peut également y renoncer, là aussi sans effet rétroactif.
Dans le cas d’espèce, B. a seulement indiqué qu’il ne requérait pas la gérance légale dans sa réquisition de poursuite. En l’absence d’autres éléments, cette indication de droit des poursuites ne peut pas faire échec à une prétention de droit matériel. Elle ne peut pas donc pas être interprétée comme une renonciation définitive et irrévocable à l’extension du droit de gage.
Le recours est donc rejeté.
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