Procédure de mise à ban
Procédure de mise à ban
B. SA est propriétaire de deux parcelles, sur lesquelles sont notamment édifiés un restaurant et des places de parc, données à bail à A. Par la suite, B. SA a fait mettre à ban ses parcelles, ce a quoi A. a fait opposition. Dans la procédure qui s’en est ensuivi, B. SA a obtenu que les parcelles soient mises à ban, sous réserves des places louées. A. recourt au Tribunal fédéral.
Vu la valeur litigieuse, le recours est traité par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
A. prétend que les tribunaux cantonaux seraient allés au-delà des conclusions de B. SA, en mélangeant la procédure gracieuse de mise à ban et la procédure contentieuse relative à l’action en reconnaissance de droit. Il s’agit toutefois de l’architecture voulue par le législateur, qui distingue une procédure gracieuse, à laquelle les tiers ne participent pas, mais qu’ils peuvent mettre en échec par une opposition. Dans un deuxième temps, celui qui requiert la mise à ban peut par une action la rendre également opposable aux tiers opposants. Cette procédure a été respectée en l’espèce.
Sur le fond, la décision tient correctement compte du fait que certaines places aient été remises à bail...
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