iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.
Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.
Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
A., B., C., et D. sont membres de la communauté des copropriétaires par étages E., et sont en litige avec cette communauté au sujet de l’administrateur F. SA, pour divers manquements reprochés dans la gestion de la PPE. Après que l’assemblée des copropriétaires a refusé de révoquer F. SA, ils ont tenté sans succès de le révoquer devant les tribunaux cantonaux. A., B., C., et D. recourent au Tribunal fédéral.
L’administration est chargée de la bonne gestion de la PPE, qui peut être précisée par des décisions de l’assemble des copropriétaires, un règlement ou un contrat. S’il n’existe pas d’action qui permette d’exiger cette gestion, l’administrateur peut être révoqué, au besoin par la voie judiciaire, pour des motifs importants. Les tribunaux cantonaux jouissent en la matière d’un large pouvoir d’appréciation.
Plusieurs litiges ont opposé les copropriétaires entre eux au cours des années précédentes, qui concernaient notamment des constructions sur le toit, l’accès à certaines parties du bâtiment, la répartition de frais ou l’information due aux propriétaires par étages. F. SA a adopté un comportement partial, favorisant presque systématiquement les autres copropriétaires au détriment des recourants, alors même des transactions judiciaires (ayant donc la valeur d’un jugement) avaient été passées sur certains points. De même, elle n’a pas préservé les intérêts individuels des recourants lorsqu’elle y était obligée. Dans ces circonstances, c’est à tort que l’instance précédent n’a pas révoqué F. SA.
Le recours est donc admis.