Rectification du registre foncier
Rectification du registre foncier
A. et B. sont en litige au sujet de l’emprise de la servitude dont dispose le second sur le bien-fonds du premier. Celle-ci ne correspond pas à l’inscription au registre foncier, ce que B. souhaite faire rectifier, après que A. n’est pas parvenu à démontrer l’assiette de la servitude dans une procédure précédente (arrêt 5A_287/2010).
B. est décédé en cours de procédure, et ses héritiers ont continué l’action. Après que la rectification a été ordonnée puis confirmée, A. recourt au Tribunal fédéral.
La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.—, seul un recours constitutionnel subsidiaire est donc recevable –certains griefs relatifs à l’application du CC ou du CPC sont donc irrecevables.
Le précédent arrêt avait tranché certains points factuels, notamment relatifs à la volonté des parties lors de la constitution de la servitude. Il n’est pas possible d’y revenir, et le fait de ne pas en traiter ne constitue pas une violation du droit d’être entendu de A.
Un dernier grief relatif à la violation de l’art. 641 CC n’a pas été invoqué en procédure cantonale, il est donc irrecevable.
Le recours est donc rejeté.
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