Servitude de passage
Servitude de passage
A.A. et B.A. sont en litige avec C. au sujet d’une servitude de passage grevant le terrain des premiers en faveur de celui du second. Suite à une action de C., A.A. et B.A. ont été condamnés à assurer le bon exercice de cette servitude, notamment en élargissant l’entrée et en enlevant des obstacles qui se trouvaient en bordure. A.A. et B.A. recourent au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, au vu de la valeur litigieuse.
Certains points n’ont pas été traités par l’instance précédente, car ils n’avaient pas été allégués par les parties. Cette manière de procéder n’est pas contraire au droit d’être entendu, et n’est pas arbitraire. De plus, il n’apparaît pas non plus que le résultat soit arbitraire.
De même, c’est sans arbitraire que les tribunaux cantonaux ont déterminé l’étendue de la servitude en se basant sur l’acte qui l’a créée, et non sur le comportement postérieur des parties. Il était également adéquat de prendre en compte le but visé par la servitude. En particulier, il n’était pas arbitraire de retenir que la servitude consistait en un accès large de 9m (et non seulement 4m), dès lors qu’il est envisageable que des véhicules...
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